A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
97. Sous réserve de l’article 96.1, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (senior) ou un technicien en vérification fiscale externe (senior) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
1.1°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49; A.M. 2015-09-24, a. 35; A.M. 2016-10-12, a. 66; A.M. 2019-12-18, a. 74.
97. Sous réserve de l’article 96.1, un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
1.1°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49; A.M. 2015-09-24, a. 35; A.M. 2016-10-12, a. 66.
97. Sous réserve de l’article 96.1, un agent de la gestion financière (chef d’équipe), un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
1.1°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49; A.M. 2015-09-24, a. 35.
97. Sous réserve de l’article 96.1, un agent de la gestion financière (chef d’équipe), un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49.
97. Sous réserve de l’article 96.1, un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47.
97. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97.